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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Pour l'application des dispositions du présent chapitre on entend par :
1° « Annexes des installations de traction électrique » :
a) Les postes ou parties de postes alimentés par une installation de traction électrique et assurant dans le cadre de l'exploitation de ces installations les fonctions de mise en parallèle, de sectionnement ou de sous-sectionnement ;
b) Les postes ou parties de postes alimentés par une installation de traction électrique et assurant l'alimentation en énergie électrique d'installations de préconditionnement et d'essai des véhicules de transport ferroviaire ou guidé en stationnement, ainsi que celles, autres que de traction électrique, jusqu'à l'appareil d'interruption ou de protection situé immédiatement en amont de l'installation alimentée ;
c) Les postes de préconditionnement alimentés par une source autre que de traction électrique, ceci à partir de l'appareil d'interruption situé immédiatement en amont de l'installation de préconditionnement alimentée ;
2° « Canalisations électriques isolées », l'ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés et par les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique ; ces canalisations sont apparentes lorsqu'elles sont établies en élévation ou au niveau du sol et que l'enveloppe isolante ou la protection mécanique, telle que caniveaux, goulottes, est visible et sont enterrées lorsqu'elles sont établies au-dessous du niveau du sol, placées en pleine terre et que l'enveloppe extérieure est en contact direct avec le terrain ;
3° « Circuit de retour du courant de traction », l'ensemble des conducteurs électriques, tels que rails, câbles et barres, utilisés pour assurer le retour du courant de traction depuis un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ou un équipement jusqu'à la source d'alimentation ;
4° « Domaines de tension », les domaines suivants :


VALEUR DE LA TENSION NOMINALE « UN » EXPRIMÉE EN VOLTS

En courant alternatif

En courant continu lisse

Très basse tension (domaine TBT)

Un 50

Un 120

Basse tension (domaine BT)

50 < Un 1 000

120 < Un 1 500

Haute tension (domaine HT)

domaine HTA

1 000 < Un 50 000

1 500 < Un 75 000

domaine HTB

Un > 50 000

Un > 75 000


5° « Dispositif enclenché », le dispositif mécanique ou électrique matérialisant physiquement l'ordre et les conditions de réalisation d'une procédure de sécurité ;
6° « Entreprise exploitante », toute entreprise responsable de la gestion des installations ou des équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11 et ayant fait l'objet d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité respectivement prévus par les articles 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une autorisation prévue aux articles 28 et 29 de ce même décret, ou de l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation prévue par l'article 23 du décret du 30 mars 2017 susvisé et l'avis conforme du préfet sur le dossier d'autorisation de mise en exploitation en application de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme ;
7° « Equipement électrique d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé », l'équipement électrique d'un véhicule moteur ou remorqué relevant de la norme NF EN 50153 ;
8° « Installations de traction électrique », les ouvrages d'alimentation depuis le poste ou la station génératrice à partir de l'appareil d'interruption ou de séparation jusqu'à la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact, la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact, les feeders, les rails de roulement ou de guidage et les conducteurs de retour du courant de traction ;
9° « Installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé », les installations de signalisation et de transmission, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle, les installations de commande et de contrôle des appareils de voie et les matériels d'enclenchements, détecteurs et automatismes nécessaires à la sécurité de la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, y compris ceux relatifs aux passages à niveau ; ces installations comprennent, en outre, leur alimentation spécifiquement dédiée jusqu'au premier appareil inclus de séparation ou de protection ;
10° « Matériel électrique », le constituant d'une installation ou d'un équipement électrique ;
11° « Partie active dangereuse », une partie d'installation ou d'équipement comportant des conducteurs ou des pièces nues sous tension présentant un risque de choc électrique ;
12° « Tension d'alimentation », la tension d'une installation ou d'un équipement raccordé à sa source d'alimentation ;
13° « Zone à risques électriques ferroviaires ou guidés » :
a) Les locaux, emplacements de travail et espaces réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité et ceux où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels, installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés ou de chemins de fer à crémaillère ;
b) Les conducteurs nus sous tension tels que la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact, les feeders ;
c) Les pièces nues sous tension des véhicules de transport ferroviaire ou guidé telles que la ligne de toiture, les pantographes, les frotteurs, les perches de contact, les tresses ;
d) Les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé ;
14° « Zone de service électrique fermée », tout local ou emplacement renfermant des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés comportant des pièces nues sous tension, rendues et maintenues inaccessibles par des capots ou panneaux ou mises hors d'atteinte par clôture.