Les mesures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre par les maîtres d'ouvrage, les employeurs et les travailleurs des systèmes de transport ainsi que par les entreprises de construction, de réparation et de maintenance de matériel fixe ou roulant lorsque les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés sont conçus, réalisés et utilisés dans les conditions techniques applicables aux systèmes de transport.