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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Le présent chapitre définit les mesures de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention des risques engendrés par les installations de traction électrique régies par l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée ainsi que leurs annexes, les chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé.
Pour l'application des règles de prévention des risques générés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques de sécurité de transport ferroviaire ou guidé, toute installation et tout équipement électrique ferroviaire sont réputés être sous tension.