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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


I. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lors du déplacement des travailleurs. Il fixe les modalités de déplacement dans les emprises ferroviaires. Il s'assure que les règles définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant sont respectées par les travailleurs.
Les itinéraires et les points singuliers, tels que tranchée rocheuse, ouvrage d'art, installation particulière, sont signalés et portés à la connaissance de l'employeur par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
II. - En dehors des zones ouvertes au public, le stationnement ou le déplacement des travailleurs à proximité des voies est interdit lorsqu'il n'est pas rendu nécessaire par la tâche à accomplir.
Lorsqu'un engagement momentané des travailleurs dans la zone dangereuse ne peut être évité, cet engagement n'est possible que sous réserve :
1° Soit de disposer d'une visibilité compatible avec la durée d'engagement dans cette zone ;
2° Soit de respecter l'indication d'un dispositif autorisant ou interdisant l'accès à cette zone ;
3° Soit d'avertir au préalable les conducteurs concernés par tout moyen défini par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
III. - La traversée des voies est interdite à l'approche de véhicules de transport ferroviaire ou guidé circulant sur celles-ci.
La traversée des voies à proximité d'un de ces véhicules à l'arrêt s'effectue à une distance telle que le travailleur ne risque pas d'être heurté par ce véhicule en cas de remise en mouvement et dispose d'une visibilité suffisante sur la ou les voies contiguës.