Le maître d'ouvrage s'assure que les systèmes de transport sont définis, conçus et réalisés de façon à prévenir les risques mentionnés à l'article 1er en prenant en compte les exigences du présent décret et celles des dispositions réglementaires relatives à la conception, à la réalisation, au maintien de la sécurité et de la continuité de l'exploitation des systèmes de transport mentionnés ci-dessus.