I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention :
1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère.
II. - Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ainsi qu'à leurs travailleurs ;
2° Aux employeurs et aux travailleurs qui participent aux chantiers de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;
3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.