Le 2° du IV du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saussignac », homologué par le décret du 23 septembre 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 septembre 2012 et de sa commission permanente du 19 janvier 2017.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. ».