Le 2° du IV du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac », homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aire parcellaire délimitée.
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 29 mai 2008 et de sa commission permanente du 19 janvier 2017.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. ».