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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2016, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux conditions de production, pour la récolte 2016, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »)


Pour la récolte 2016, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d point 4° de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est fixé à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.