L'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. Le 1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Epreuve de langue.
Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien ou russe) ou de langue ancienne (grec ou latin), au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, consistant en la traduction en français d'un texte court suivie d'un entretien avec le jury dans la langue vivante choisie ou en français pour les candidats ayant choisi une langue ancienne et portant sur le contenu du texte et ses aspects linguistiques (préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont traduction : 10 minutes maximum et entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3).
Pour la préparation, l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues vivantes et l'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée pour les langues anciennes. Chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire. »
II. Au 3 du II, les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 5 ».