Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Boîte d'appât sécurisée » : boîte destinée à accueillir un appât et équipée d'un dispositif de fermeture empêchant son ouverture par les enfants et conçue de façon à rendre l'appât inaccessible aux organismes non-cibles.
« Station d'appât » : dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis des personnes et de l'environnement qu'une boîte d'appât, fixé de manière à éviter le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ce dispositif est conçu pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles et les protéger des intempéries.
« Poste d'appâtage » : système de lutte contre les rongeurs qui comprend une ou plusieurs boîtes d'appât et stations d'appât.
« Type de produit » : type de produit biocide au sens de l'article 3 §1 q du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé.
« Produit de protection du bois » : produit biocide de type 8 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (produits de protection du bois).
« Produit rodenticide » : produit biocide de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (rodenticides).
« Vente en vrac » : mode de distribution dans lequel le produit n'est pas conditionné.
Titre II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS