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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie)


L'article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 221-4.-I.-L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
« II.-Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
« 1° Pour le fioul domestique : 3 380 kWh cumac par mètre cube ;
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
« 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
« 4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« 7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. »