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Article 14 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/02 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 14 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/02 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


I. - Après l'article 412-20, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Aides financières sélectives


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 412-21. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.


« Art. 412-22. - Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.


« Art. 412-23. - Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
« 1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au Réseau alternatif de diffusion (RADI), aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
« 2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
« 3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 421-24. - Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 421-25. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-34.


« Art. 421-26. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. »


II. - En conséquence du I, la section unique devient la section 1.


Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales