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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/02 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/02 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


1° La section 1 du chapitre Ier du titre III devient la section 3.
2° L'article 231-1 devient l'article 231-11.
3° L'article 231-2 devient l'article 231-12. Dans cet article, les mots : « chaque année » sont supprimés.
4° L'article 231-3 devient l'article 231-13.
5° L'article 231-4 devient l'article 231-14. Au troisième alinéa de cet article, le mot : « annuellement, » est supprimé.
6° L'article 231-5 devient l'article 231-15. Dans cet article, le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
« 1 salle : 1,26 ;
« 2 salles : 2,1 ;
« 3 salles : 3,15 ;
« 4 salles : 3,9 ;
« 5 salles : 4,8 ;
« 6 et 7 salles : 5,5 ;
« 8 et 9 salles : 6,2 ;
« 10 et 11 salles : 6,9 ;
« 12 et 13 salles : 7,6 ;
« 14 salles et plus : 8,3. »
7° L'article 231-6 devient l'article 231-16. Cet article est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
« Catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
« Catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
« 2° L'indice de base est égal ou supérieur à :
« Catégorie C : 0,4 ;
« Catégories D : 0,3 ;
« Catégories E : 0,2.
« B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
« C. - L'indice de base est calculé :
« 1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
« 2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
« 1 salle : 1,25 ;
« 2 salles : 1,05 ;
« 3 salles : 0,85 ;
« 4 salles : 0,75 ;
« 5 salles : 0,70 ;
« 6 salles : 0,60 ;
« 7 salles : 0,55 ;
« 8 salles : 0,51 ;
« 9 salles : 0,48 ;
« 10 salles : 0,45 ;
« 11 salles : 0,43 ;
« 12 salles : 0,41 ;
« 13 salles : 0,39 ;
« 14 salles : 0,37 ;
« 15 salles et plus : 0,35. »
b) Au IV, les chiffres : « 0,45 » et « 0,35 » sont remplacés respectivement par les chiffres : « 0,40 » et « 0,30 ».
8° L'article 231-7 devient l'article 231-17. Cet article est ainsi rédigé :


« Art. 231-17. - Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n - 3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n - 1.
« Dans les cas mentionnés aux articles 231-32 et 231-33, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n +1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n.
« La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. »


9° Après l'article 231-17, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. 231-18. - I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
« 1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
« 2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
« a) Pour les catégories A et B : 300 ;
« b) Pour les catégories C et D : 200 ;
« c) Pour la catégorie E : 150.
« II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
« 1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
« 2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.


« Art. 231-19. - Pour l'application des coefficients multiplicateurs, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'ouverture de nouvelles salles, sont prises en compte les salles en activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.


« Art. 231-20. - En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement. »


10° L'article 231-8 devient l'article 231-21. Cet article est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas de cet article sont ainsi rédigés :


« Art. 231-21. - L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.
« Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants : ».


b) Au 11°, la référence aux articles 231-14 à 231-16 est remplacée par la référence aux articles 231-27 à 231-29.
11° L'article 231-9 devient l'article 231-22. Cet article est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas de cet article sont ainsi rédigés :


« Art. 231-22. - L'application du coefficient minorateur est effectuée au regard des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles de l'établissement, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres, des conditions locales et de l'environnement culturel de l'établissement, de sa situation économique, ainsi que de la présentation de la demande.
« Cette appréciation peut se fonder notamment sur les critères suivants : ».


b) Au 1°, après les mots : « à l'annexe 31 du présent livre » sont ajoutés les mots : « , sauf pour les nouveaux établissements ».
c) Au 2°, après les mots : « à l'annexe 32 du présent livre » sont ajoutés les mots : « , sauf pour les nouveaux établissements ».
d) Au 5°, les mots : « sur la situation économique et financière des établissements, conformément à la grille prévue à l'annexe 35 du présent livre » sont supprimés.
e) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° La situation économique de l'établissement de spectacles cinématographiques ; ».
f) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° L'absence ou la faiblesse des actions d'animation ; ».
g) Au 8°, les mots : « . Pour l'application de ce coefficient minorateur, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers » sont supprimés.
h) Au 9°, les mots : « L'existence de » sont remplacés par le mot : « Les ».
i) Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers. »
12° L'article 231-10 devient l'article 231-23. Après le dernier alinéa de cet article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides. »
13° L'article 231-11 devient l'article 231-24. Cet article est ainsi rédigé :


« Art. 231-24. - Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-15, 231-16 et 231-23, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai. »


14° L'article 231-12 devient l'article 231-25.
15° L'article 231-13 devient l'article 231-26. Au 1° de cet article, la référence aux articles 231-14 à 231-16 est remplacée par la référence aux articles 231-27 à 231-29.
16° Les articles 231-14 à 231-17 deviennent respectivement les articles 231-27 à 231-30.
17° L'article 231-18 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 231-31. - Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.


« Art. 231-32. - Par dérogation à l'article 231-31, le classement, les labels et l'aide attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n+1 dans les cas suivants :
« 1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
« 2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
« 3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
« 4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1.


« Art. 231-33. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 1 dans les cas suivants :
« 1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n - 1 ;
« 2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n. »


« Art. 231-34. - I. - En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
« II. - En année n + 1 :
« 1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
« 2° Pour les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
« III. - A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis. »


18° Les articles 231-19 à 231-27 deviennent respectivement les articles 231-35 à 231-43.
19° Les articles 231-28 à 231-31 sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 231-44. - La commission du cinéma d'art et d'essai comprend une formation nationale et cinq formations régionales compétentes en fonction du lieu où est situé l'établissement de spectacles cinématographiques.
« Les formations régionales sont :
« 1° La formation régionale “Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion” ;
« 2° La formation régionale “Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes” ;
« 3° La formation régionale “Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse” ;
« 4° La formation régionale “Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire” ;
« 5° La formation régionale “Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine”.
« Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.


« Art. 231-45. - La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
« 1° Un président ;
« 2° Un vice-président ;
« 3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
« 4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
« 5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
« 6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
« 7° Six personnalités qualifiées ;
« 8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 9° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
« 10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.


« Art. 231-46. - Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
« 1° Le président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
« 2° Le vice-président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
« 3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
« 4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
« 5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
« 6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
« 7° Six personnalités qualifiées ;
« 8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées.
« 10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.


« Art. 231-47. - Le médiateur du cinéma ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai. »


20° Les articles 231-32 et 231-33 deviennent respectivement les articles 231-48 et 231-49.