Au début du chapitre Ier du titre III, sont insérées une section 1 et une section 2 ainsi rédigées :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 231-1. - L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Section 2
« Aides financières automatiques
« Art. 231-2. - Des aides financières sont attribuées sous forme automatique afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
« Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
« Sous-section unique
« Allocations directes
« Art. 231-3. - Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-12 dont elles constituent l'accessoire.
« Paragraphe 1
« Allocations directes à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte”
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 231-4. - Des allocations directes sont attribuées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
« Une œuvre cinématographique peu diffusée est une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de 80 établissements de spectacles cinématographiques.
« Art. 231-5. - Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
« 2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” est égal ou supérieur à 6.
« L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” est calculé selon la formule suivante :
« i = (a + 2b) /3
« Dans cette formule :
« - i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
« - a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
« - b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 231-6. - Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
« Art. 231-7. - Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
« Paragraphe 2
« Allocations directes à raison de l'octroi de labels
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 231-8. - Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-25.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 231-9. - Le montant de l'allocation directe est égal à :
« 1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
« 3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
« 6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.
« Art. 231-10. - Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention. »