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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique)


La section V du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code du service national est complétée par un article R. 121-47-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 121-47-2.-L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.
« La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :


«-la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
«-le nom et les prénoms de son titulaire ;
«-le logo de l'Agence du service civique ;
«-la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;
«-elle comporte également la signature de son titulaire ;
«-en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction. »