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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-687 du 28 avril 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-687 du 28 avril 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions fixées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Situés dans les secteurs non encore urbanisés des communes en l'absence de document d'urbanisme ;
6° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
7° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Situés dans les zones de production de produits viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et de toutes autres productions agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et dans les zones supportant des cultures spécialisées bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
9° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.