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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport)


Dès réception du passeport, l'usager envoie immédiatement au consulat :
1° L'attestation de remise dûment signée via un télé-service permettant de désigner l'expéditeur et d'établir la remise au service consulaire ;
2° L'ancien passeport, dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.
Dans le cas où il comporte un visa en cours de validité, l'ancien passeport peut être conservé par l'usager pour la durée de validité de ce visa.
A défaut de réception de l'attestation de remise, le poste diplomatique ou consulaire procède à l'invalidation informatique du passeport quarante jours après son envoi à l'usager.