Après l'article 4 du même décret, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 2
« Deux concours internes
« Art. 4-1.-Lors de son inscription, chaque candidat aux concours internes constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe.
« Sous-section 1
« Premier concours interne
« Art. 4-2.-Le premier concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 2° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
« Art. 4-3.-L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).
« Art. 4-4.-Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.
« Art. 4-5.-Les épreuves d'admission du concours comprennent :
« 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;
« 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
« a) Une épreuve de course à pied ;
« b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
« Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
« Sous-section 2
Deuxième concours interne
« Art. 4-6.-Le deuxième concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
« Art. 4-7.-L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).
« Art. 4-8.-Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.
« Art. 4-9.-Les épreuves d'admission du concours comprennent :
« 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;
« 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
« a) Une épreuve de course à pied ;
« b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
« Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. »