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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud'hommes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-684 du 28 avril 2017 relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud'hommes)


La section première du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifiée :
1° Avant l'article D. 1442-1, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1.-Formation continue » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 1442-1, après le mot : « formation », est ajouté le mot : « continue ».
3° L'article D. 1442-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1442-7.-La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile.
« Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.
« Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
« 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
« 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
« Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable. »


4° Après l'article D. 1442-10, il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Formation initiale », comprenant des articles D. 1442-10-1 à D. 1442-10-6 ainsi rédigés :


« Art. D. 1442-10-1.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal.
« Le conseiller prud'homme doit avoir commencé à suivre la formation initiale pour suivre la formation continue.
« Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
« L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel.
« Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud'hommes.
« Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur du conseiller prud'homme salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.


« Art. D. 1442-10-2.-Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
« Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.


« Art. D. 1442-10-3.-Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.
« Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
« 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
« 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
« Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.


« Art. D. 1442-10-4.-A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
« Cette attestation est remise par le conseiller prud'homme au président du conseil de prud'hommes et, le cas échéant, à l'employeur.


« Art. D. 1442-10-5.-Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.


« Art. D. 1442-10-6.-Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat. »