Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 15-33-61, les mots : «, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité » sont remplacés par les mots : « ou au juge du tribunal de police » ;
2° A l'article R. 15-33-63, les mots : « ou au juge de proximité » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 41-11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes : » ;
4° A l'article R. 49-18, les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de police » ;
5° A l'article R. 55, les mots : « par la juridiction de proximité, » sont supprimés ;
6° Aux articles R. 249-2 et R. 249-6, les mots : « ou la juridiction de proximité » sont supprimés.