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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code)


L'article D. 324-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» et les mots : « à l'article L. 324-1-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 324-1-1 » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au II de l'article L. 324-1-1, indique :
« 1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
« 2° L'adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.
« Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;
« 3° Son statut de résidence principale ou non ;
« 4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
« La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
«-le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
«-un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
«-une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
« III.-Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration. »