L'article D. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
2° Il est complété par les alinéas suivants :
« II.-Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :
« 1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;
« 2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire. »