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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement)


Conformément aux dispositions de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, chaque producteur automobile présente chaque année les modalités et les résultats du plan d'actions aux membres de l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage instituée par l'article R. 543-157-1 du code de l'environnement. Le président de cette instance invite un représentant du ministre chargé des outre-mer pour assister à cette présentation.
Ce rapport est également présenté à la formation de filière des véhicules hors d'usage mentionnée à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement.