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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement)


Chaque producteur automobile conduit des campagnes de communication auprès des détenteurs au sens du 1° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement afin de les sensibiliser à la gestion des véhicules hors d'usage. Cette sensibilisation comprend au moins les informations sur les conditions de reprise et de traitement des véhicules.
Ces campagnes tiennent compte des spécificités culturelles et linguistiques. Elles sont réalisées en concertation avec les collectivités territoriales concernées et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).