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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés, en application de l'article précédent, au niveau 2 ou au niveau 3 de la deuxième part accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes à ce grade.