Pour l'attribution de la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, visée à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les personnels des corps techniques de l'aviation civile sont répartis en 5 niveaux, ainsi qu'il suit :
I. - Au niveau 1 : personnels stagiaires ;
II. - Au niveau 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale ;
III. - Au niveau 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale ;
IV. - Au niveau 4 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne, ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne et ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale ;
V. - Au niveau 5 : ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne, ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en chef, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne divisionnaires, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en chef, personnels détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile et ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe.