L'annexe IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE IV
« QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
A.-Qualification des contrôleurs
Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).
Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :
-le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
-le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).
B.-Qualification initiale
B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.
B. 1.2. Qualifications acquises en France
B. 1.2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :
-un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel option « véhicules industriels » ou « véhicules de transport routier ») ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;
-un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option « véhicules industriels ») ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique
Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 2.1 de la présente annexe.
Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.
Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique.
B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.
B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.
B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)
B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.
B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
C.-Maintien de la qualification des contrôleurs
C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1
C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.
Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.
C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1
C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 1.2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.
A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.
C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2
C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.
C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2
C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.1, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 2.2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transport en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.
A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.
C. 3. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)
C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3
C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de marchandises dangereuses de personnes par année civile.
C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3
C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.1, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 3.2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transport de marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.
A défaut, les dispositions du point D ci-après sont mises en œuvre.
D.-Remise à niveau
D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 1.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.
D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.
D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)
D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.
E.-Qualification des exploitants
E. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point B de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022.
Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.
E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
F.-Exigences relatives aux organismes de formation
F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
-les résultats satisfaisants ;
-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;
F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
G.-Qualifications spécifiques des formateurs
G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat. »