L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur est qualifié, conformément aux exigences de l'annexe IV du présent arrêté et dispose d'une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l'agrément de son centre de rattachement si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.
Cette habilitation est notifiée à l'organisme technique central. Elle est présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services de l'Etat. »