L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1).
Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.
Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1). »