Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article R. 322-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. » ;
2° Il est inséré, après l'article R. 327-1, un article R. 327-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 327-1-1.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule. »