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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-675 du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-675 du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 543-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1. » ;
2° Dans les intitulés de la sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IV du livre V, les mots : « l'élimination » sont remplacés par les mots : « la prévention et à la gestion » ;
3° L'article R. 543-157-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette instance évalue également le nombre de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les objectifs atteints », sont ajoutés les mots : « ou d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique » ;
4° L'article R. 543-158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 543-160 », sont ajoutés les mots : « ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.
« Ce plan peut comprendre les actions suivantes :
« a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;
« b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;
« c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan. » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1° et du 2° » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles. »