I. - Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes délivrés en France ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, l'utilisation du titre de paysagiste concepteur peut être subordonnée par le ministre chargé de la politique du paysage à la mise en place d'une mesure de compensation.
Cette mesure de compensation consiste à soumettre le ressortissant mentionné à l'article 4 à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans les conditions prévues au II du présent article, après vérification que les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences.
II. - Lorsque le ministre chargé de la politique du paysage décide, en application du I, de subordonner l'utilisation du titre de paysagiste concepteur à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude, il le fait dans les conditions suivantes :
1° Si le niveau de formation du demandeur dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés aux 3°, 4° ou 5° du I de l'article 4, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude est fait par le demandeur ;
2° Si le niveau de formation du demandeur dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du I du même article, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude appartient au ministre ;
3° Si le niveau de formation du demandeur correspond au niveau mentionné au 1° du I du même article, le choix du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude appartient au ministre.
La décision du ministre est motivée. Elle mentionne le niveau de qualification professionnelle exigé en France et celui que possède le demandeur, les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. Le ministre chargé de la politique du paysage informe le demandeur du contenu des mesures de compensation nécessaires.
III. - L'épreuve d'aptitude, qui peut être écrite ou orale, vise à vérifier que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières qui figurent au programme de la formation permettant l'exercice de l'activité professionnelle en France, et qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle. Elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant au demandeur une mesure de compensation.
IV. - Le stage d'adaptation vise à permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
V. - Le ministre chargé de la politique du paysage délivre l'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur après accomplissement du stage d'adaptation ou réussite de l'épreuve d'aptitude.
VI. - Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.