I. - La reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'effectue sur la base des niveaux de qualification suivants :
1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :
- d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme mentionné au présent I ;
- d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;
- d'un examen spécifique sans formation préalable ;
- de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;
2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété, le cas échéant, par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.
II. - Le ministre chargé de la politique du paysage peut autoriser l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis ou souhaitent s'établir sur le territoire français et qui sont titulaires :
1° D'une attestation de compétences ou d'un titre de formation, mentionné au I et délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente la profession, et qui y est requis pour accéder à cette profession sur son territoire ou l'exercer ;
2° D'une ou plusieurs attestations de compétences ou titres de formation mentionnés au I et attestant leur préparation à l'exercice de cette activité, délivrés par l'autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession, et qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre de formation certifie que celle-ci a préparé spécifiquement à l'exercice de l'activité.
Le titre de formation peut toutefois avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.