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Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))


1. Une autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible par la suite, adresser une notification au secrétariat de l'organe de coordination :
a) indiquant que sa Juridiction a mis en place les lois nécessaires pour imposer aux entités déclarantes l'obligation de déposer une déclaration pays par pays et que sa Juridiction exigera le dépôt de déclarations pays par pays portant sur les exercices financiers d'entités déclarantes qui débutent le jour indiqué dans la notification ou après ;
b) précisant si la Juridiction doit figurer dans la liste de celles pour lesquelles il n'y a pas de réciprocité ;
c) précisant une ou plusieurs méthodes de transmission électronique des données, y compris le cryptage ;
d) indiquant qu'elle a mis en place le cadre juridique et les infrastructures nécessaires pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données mentionnées à l'article 22 de la Convention et au paragraphe 1 de la section 5 du présent Accord, ainsi que l'utilisation appropriée des informations contenues dans les déclarations pays par pays précisée au paragraphe 2 de la section 5 du présent Accord, en y joignant le questionnaire rempli concernant la confidentialité et la protection des données joint en Annexe au présent Accord ; et
e) comprenant (i) une liste des Juridictions des autorités compétentes à l'égard desquelles elle a l'intention que le présent Accord prenne effet à l'issue des procédures législatives nationales correspondantes le cas échéant ou (ii) une déclaration de l'autorité compétente exprimant son intention que le présent Accord prenne effet à l'égard de toutes les autres autorités compétentes qui adressent une notification mentionnée à l'alinéa 1 e) de la section 8.
Les autorités compétentes devront notifier rapidement au secrétariat de l'organe de coordination toute modification ultérieure qu'elles comptent apporter aux éléments de la notification mentionnés ci-dessus.
2. Le présent Accord prendra effet entre les deux autorités compétentes à la plus tardive des dates suivantes : (i) la date à laquelle la seconde des deux autorités compétentes a déposé au secrétariat de l'organe de coordination la notification visée au paragraphe 1 qui mentionne la Juridiction de l'autre autorité compétente, conformément à l'alinéa 1 (e), et (ii) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions.
3. Le secrétariat de l'organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de l'OCDE une liste des autorités compétentes qui ont signé l'Accord et entre lesquelles le présent Accord constitue un accord qui a pris effet. En outre, le secrétariat de l'organe de coordination publiera sur le site internet de l'OCDE les informations fournies par les autorités compétentes au titre des alinéas 1 (a) et (b).
4. Les informations fournies conformément aux alinéas 1 (c) à (e) seront mises à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au secrétariat de l'organe de coordination.
5. Une autorité compétente peut suspendre temporairement l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autorité compétente de l'autre partie indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Avant de prendre cette décision, l'autorité compétente mentionnée en premier doit consulter l'autre autorité compétente. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « manquement grave » désigne le non-respect des paragraphes 1 et 2 de la section 5 et du paragraphe 1 de la section 6 du présent Accord et/ou des dispositions correspondantes de la Convention, ainsi que le fait pour l'autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat et se poursuivra jusqu'à ce que la deuxième autorité compétente mentionnée établisse d'une façon satisfaisante pour les deux autorités compétentes qu'il n'y a pas eu de manquement grave ou qu'elle a pris les mesures appropriées pour remédier au manquement grave. Dans la mesure où sa législation l'y autorise, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de l'organe de coordination si elle le souhaite, associer d'autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet en vue de rechercher une solution acceptable au problème.
6. Une autorité compétente peut mettre fin à sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d'une autre autorité compétente moyennant un préavis écrit adressé au secrétariat de l'organe de coordination. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.