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Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))


1. Si un ajustement du bénéfice imposable d'une entité constitutive, effectué à la suite d'investigations supplémentaires fondées sur les données figurant dans la déclaration pays par pays, aboutit à des résultats économiques indésirables, y compris pour une entreprise en particulier, les autorités compétentes des Juridictions dans lesquelles les entités constitutives concernées ont leur résidence fiscale doivent se consulter et dialoguer en vue de résoudre ce cas.
2. En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du présent Accord, une autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs autorités compétentes en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord. Une autorité compétente doit, en particulier, consulter l'autre autorité compétente avant de conclure à l'existence d'une défaillance systémique, de la part de l'autre autorité compétente, concernant l'échange des déclarations pays par pays. Si la première autorité compétente mentionnée conclut à l'existence de cette défaillance, elle doit en informer le secrétariat de l'organe de coordination qui, après en avoir informé l'autre autorité compétente concernée, notifiera l'ensemble des autorités compétentes. Dans la mesure où sa législation le permet, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de l'organe de coordination si elle le souhaite, associer d'autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet aux fins de recherche d'une solution acceptable au problème.
3. L'autorité compétente qui a demandé les consultations conformément au paragraphe 2 doit veiller, s'il y a lieu, à ce que le secrétariat de l'organe de coordination soit informé des conclusions adoptées et de toutes mesures ainsi définies, y compris l'absence de conclusions ou de mesures, et le secrétariat de l'organe de coordination informera l'ensemble des autorités compétentes, même celles qui n'ont pas pris part aux consultations, de ces conclusions ou mesures. Les renseignements spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l'identité du contribuable concerné, n'ont pas à être communiqués.