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Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))


1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, la devise dans laquelle sont exprimés les montants contenus dans la déclaration pays par pays doit être précisée.
2. S'agissant du paragraphe 1 de la section 2, une déclaration pays par pays doit être échangée pour la première fois, concernant l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales ouvert à la date indiquée par l'autorité compétente dans la notification visée à l'alinéa 1 a) de la section 8 ou à une date ultérieure, le plus tôt possible, et au plus tard 18 mois après le dernier jour de cet exercice. Nonobstant ce qui précède, l'obligation d'échanger une déclaration pays par pays s'applique seulement si cet Accord a pris effet entre les deux autorités compétentes et si leurs Juridictions respectives sont dotées d'une législation qui prévoit le dépôt des déclarations pays par pays pour l'exercice fiscal couvert par la déclaration, et qui est conforme à la portée de l'échange définie à la section 2.
3. Sous réserve du paragraphe 2, la déclaration pays par pays doit être transmise le plus rapidement possible, et au plus tard 15 mois après le dernier jour de l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales qui fait l'objet de cette déclaration.
4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les déclarations pays par pays selon un schéma commun en langage à balise extensible (XML).
5. Les autorités compétentes œuvreront pour et s'accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission électronique de données, y compris sur des normes de cryptage, en vue de renforcer autant que possible la standardisation et de réduire la complexité et les coûts, et informeront le secrétariat de l'organe de coordination des méthodes de transmission et de cryptage standardisées retenues.