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Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))


1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après :
a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l'article 28, ou par extension territoriale conformément à l'article 29, et qui est signataire du présent Accord ;
b) L'expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l'Annexe B de la Convention ;
c) Le terme « groupe » désigne un ensemble d'entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d'établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d'information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l'une ou l'autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
d) L'expression « groupe d'entreprises multinationales » désigne tout groupe qui (i) comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise dont la résidence fiscale se trouve dans une juridiction mais qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par le biais d'un établissement stable, et (ii) qui n'est pas un groupe d'entreprises multinationales exclu ;
e) L'expression « groupe d'entreprises multinationales exclu » désigne un groupe qui n'est pas tenu de déposer une déclaration pays par pays parce que son chiffre d'affaires annuel consolidé réalisé au cours de l'exercice fiscal qui précède immédiatement l'exercice fiscal déclarable, ainsi qu'il ressort de ses états financiers consolidés pour cet exercice fiscal antérieur, est inférieur au seuil défini par la législation interne de la Juridiction, conformément au rapport de 2015 tel qu'il peut être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé ;
f) L'expression « entité constitutive » désigne (i) toute unité opérationnelle distincte d'un groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les états financiers consolidés à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en bourse ; (ii) toute unité opérationnelle distincte qui est exclue des états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative ; et (iii) tout établissement stable d'une unité opérationnelle distincte du groupe d'entreprises multinationales appartenant aux catégories (i) ou (ii) ci-dessus sous réserve que l'unité opérationnelle établisse un état financier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière ou de gestion interne ;
g) L'expression « entité déclarante » désigne l'entité constitutive qui, en application de la législation interne de sa juridiction de résidence fiscale, dépose la déclaration pays par pays en sa qualité de représentant du groupe d'entreprises multinationales ;
h) L'expression « déclaration pays par pays » désigne la déclaration pays par pays que l'entité déclarante doit, conformément aux lois de sa juridiction de résidence fiscale, déposer chaque année avec les informations devant être déclarées selon ces lois comportant les éléments et reprenant la présentation adoptés dans le rapport de 2015, tel qu'il pourrait être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé ;
i) L'expression « rapport de 2015 » désigne le rapport final intitulé « Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays » établi au titre de l'action 13 du plan d'action de l'OCDE et du G20 concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ;
j) L'expression « organe de coordination » désigne l'organe de coordination de la Convention qui, conformément au paragraphe 3 de l'article 24 de la Convention, est composé de représentants des autorités compétentes des Parties à la Convention ;
k) L'expression « secrétariat de l'organe de coordination » désigne le secrétariat de l'OCDE qui assiste l'organe de coordination ;
l) L'expression « accord qui a pris effet » signifie, pour deux autorités compétentes quelles qu'elles soient, que les deux autorités compétentes ont manifesté leur intention d'échanger automatiquement des renseignements l'une avec l'autre et ont satisfait aux autres conditions prévues au paragraphe 2 de la section 8. La liste des autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sera publiée sur le site Internet de l'OCDE.
2. Pour l'application de cet Accord à un moment donné par une autorité compétente d'une Juridiction, tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme l'autorise le droit national), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.