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Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-672 du 28 avril 2017 portant publication de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 (1))


ACCORD
MULTILATÉRAL ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES PORTANT SUR L'ÉCHANGE DES DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS, SIGNÉ À PARIS LE 27 JANVIER 2016


DÉCLARATION


NOUS, Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes Publics, au nom de l'Autorité compétente de la France, déclarons que celle-ci accepte, par la présente, de se conformer aux dispositions de l'


Accord multilatéral entre Autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays


ci-après désigné sous le nom d'« Accord » et ci-joint à cette Déclaration.
Par la présente Déclaration, il convient de considérer l'Autorité compétente de la France comme étant signataire de l'Accord à partir du 27 janvier 2016. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de l'Autorité compétente de la France conformément à sa Section 8.
Signé à Paris le 27 janvier 2016


ACCORD MULTILATÉRAL ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES PORTANT SUR L'ÉCHANGE DES DÉCLARATIONS PAYS PAR PAYS


Considérant que les juridictions des signataires de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange de déclarations pays par pays (l'« Accord ») sont des Parties à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à cette même Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole (la « Convention »), ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant le début de l'échange automatique des déclarations pays par pays ;
Considérant qu'un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu'il sera devenu Partie à la Convention ;
Considérant que les juridictions veulent accroître la transparence fiscale internationale et améliorer l'accès de leurs administrations fiscales respectives aux informations concernant la répartition mondiale des bénéfices, des impôts payés et certains indicateurs de localisation de l'activité économique entre juridictions fiscales dans lesquelles les groupes d'entreprises multinationales exercent leurs activités, grâce à l'échange automatique de déclarations pays par pays annuelles, dans le but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins d'analyse économique et statistique ;
Considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer à l'entité déclarante d'un groupe d'entreprises multinationales de déposer chaque année une déclaration pays par pays ;
Considérant que la déclaration pays par pays fera partie d'une structure à trois niveaux, avec le fichier principal mondial et le fichier local, qui ensemble représentent une approche standardisée de la documentation des prix de transfert et fourniront aux administrations fiscales des informations fiables et pertinentes pour effectuer une analyse efficace et robuste des risques liés aux prix de transfert ;
Considérant que le chapitre III de la Convention autorise l'échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques ;
Considérant que l'article 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir mutuellement d'échanger automatiquement des renseignements même si l'échange des renseignements proprement dit s'effectuera sur une base bilatérale entre autorités compétentes ;
Considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange des déclarations pays par pays (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés dans le seul but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins d'analyse économique et statistique, conformément à la section 5 du présent Accord, (ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord) et (iii) la législation nécessaire pour imposer aux entités déclarantes de déposer une déclaration pays par pays ;
Considérant que les Juridictions sont prêtes à dialoguer dans le but de résoudre les cas de résultats économiques indésirables, y compris pour les entreprises en particulier, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention et au paragraphe 1 de la section 6 du présent Accord ;
Considérant que les procédures amiables, prévues par exemple par une convention de double imposition conclue entre les juridictions des autorités compétentes, restent applicables dans les cas où la déclaration pays par pays a été échangée en vertu de cet Accord ;
Considérant que les autorités compétentes des juridictions ont l'intention de conclure cet Accord, sans préjudice des procédures législatives nationales éventuelles, et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de cet Accord ;
Les autorités compétentes sont dès lors convenues des dispositions suivantes :