Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article R. 314-2, cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 314-1.-Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
« La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
« La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
« Art. R. 314-2.-Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
« Art. R. 314-3.-La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
« Art. R. 314-4.-Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
« Art. R. 314-5.-Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter. » ;
2° L'article R. 314-2 devient l'article R. 314-6 et est ainsi modifié :
a) Le mot : « cour » est remplacé par le mot : « Cour » ;
b) Les mots : « de la formation de jugement » sont insérés après les mots : « Le président » ;
c) Les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « se tiendra » ;
3° Après l'article R. 314-6 résultant du 2°, sont insérés les articles R. 314-7 à R. 314-11 ainsi rédigés :
« Art. R. 314-7.-La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
« La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
« Art. R. 314-8.-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.
« La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
« En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
« La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
« La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
« Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.
« Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.
« La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
« Art. R. 314-9.-Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
« Art. R. 314-10.-La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.
« Art. R. 314-11.-Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré. » ;
4° L'article R. 314-3 devient l'article R. 314-12 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-12.-L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
« Il peut être consulté au greffe de la juridiction. »