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Article 178 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 178 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code comprend les articles R. 311-1 à R. 311-13 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 311-2 devient l'article R. 311-1. A cet article, le mot : « cour » est remplacé par le mot : « Cour » ;
2° L'article R. 311-1 devient l'article R. 311-2 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-2.-Outre le président et le vice-président, la Cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants. » ;


3° Après l'article R. 311-2 résultant du 2°, sont insérés les articles R. 311-3 à R. 311-9 ainsi rédigés :


« Art. R. 311-3.-La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section comprend, outre son président, cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le président de la Cour.


« Art. R. 311-4.-Le président de la Cour peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté.


« Art. R. 311-5.-Les affaires portées devant la Cour sont délibérées en section.
« Le président de la Cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
« Le président de la Cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.


« Art. R. 311-6.-En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la Cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.


« Art. R. 311-7.-En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.


« Art. R. 311-8.-En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la section est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre section désigné par le président de la Cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la Cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
« En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la Cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.


« Art. R. 311-9.-La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes. » ;


4° L'article R. 311-3 devient l'article R. 311-10. A cet article, le mot : « cour » est remplacé par le mot : « Cour » ;
5° L'article R. 311-4 devient l'article R. 311-11 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-11.-Dans l'exercice du ministère public près la Cour, le procureur général près la Cour des comptes peut être représenté par le premier avocat général à la Cour des comptes, un avocat général à la Cour des comptes ou un substitut général à la Cour des comptes. Il peut être assisté des mêmes personnes et, s'il y a lieu, d'un commissaire du Gouvernement.
« Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
« Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. » ;


6° Après l'article R. 311-11 résultant du 5°, il est inséré un article R. 311-12 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-12.-Un secrétaire général de la Cour est nommé par le président de la Cour parmi les magistrats de la Cour des comptes. » ;


7° L'article R. 311-5 devient l'article R. 311-13. A cet article, le mot : « cour » est remplacé par le mot : « Cour ».