I.-L'intitulé du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre II du même code : « Contrôle budgétaire » est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle des actes budgétaires ».
II.-Ce chapitre comprend les articles R. 244-1 à R. 244-4 résultant de ce qui suit :
1° A l'article R. 244-1, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « l'organisme » et les mots : « article L. 244-2 » sont remplacés par les mots : « article L. 244-1 » ;
2° Les articles R. 244-2 et R. 244-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 244-2.-La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.
« Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.
« Art. R. 244-3.-Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation délibérante.
« Art. R. 244-4.-La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé ainsi qu'au comptable public concerné. »