Après la section 4 prévue à l'article 132, il est créé une section 5 intitulée : « Observations définitives », qui comprend les articles R. 243-10 à R. 243-15 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 241-16 devient l'article R. 243-10 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « audition éventuelle » sont remplacés par les mots : « éventuelles auditions » et les mots : « des personnes mentionnées à l'article L. 243-6 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. » ;
2° L'article R. 241-20 devient l'article R. 243-11 ;
3° A l'article R. 241-18-1, qui devient l'article R. 243-12, les mots : « La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue » sont remplacés par les mots : « L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu » ;
4° L'article R. 241-17 devient l'article R. 243-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-13.-En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code. » ;
5° L'article R. 241-18 devient l'article R. 243-14 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-14.-A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. » ;
6° A l'article R. 241-19, qui devient l'article R. 243-15, les mots : « de rapport d'observations définitives » sont remplacés par les mots : « d'observations définitives » et les mots : « article R. 241-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-4 ».