Après la section 3 prévue à l'article 131, il est créé une section 4 intitulée : « Auditions », qui comprend les articles R. 243-8 et R. 243-9 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 241-28devient l'article R. 243-8 et, au premier alinéa, les mots : « article L. 243-6 » y sont remplacés par les mots : « article L. 243-3 » ;
2° L'article R. 241-29 devient l'article R. 243-9 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-9.-Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
« Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. »