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Article 131 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 131 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Après la section 2 prévue à l'article 130, il est créé une section 3 intitulée : « Observations provisoires », qui comprend les articles R. 243-5 à R. 243-7 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 241-12 devient l'article R. 243-5 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-5.-Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2.
« Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
« Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
« La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3. » ;


2° L'article R. 241-13 devient l'article R. 243-6 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-6.-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. » ;


3° L'article R. 241-7 devient l'article R. 243-7 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-7.-Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
« Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition. »