Au début du chapitre III, il est créé une section 1 intitulée : « Ouverture du contrôle », qui comprend les articles R. 243-1 et R. 243-2 résultant de ce qu'il suit :
1° L'article R. 241-2 devient l'article R. 243-1, qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-1.-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
« Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. » ;
2° Après l'article R. 243-1 prévu au 1°, il est inséré l'article R. 243-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-2.-Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. »
3° Après l'article R. 243-2 prévu au 2°, il est inséré l'article R. 243-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-2-1.-Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. »