Au début de la section 3, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Appel », qui comprend les articles R. 242-19 à R. 242-28 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 242-14 devient l'article R. 242-19 ;
2° A l'article R. 242-15, qui devient l'article R. 242-20, le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « organismes » ;
3° A l'article R. 242-16, qui devient l'article R. 242-21, les mots : « article R. 242-15 » sont remplacés par les mots : « article R. 242-20 » ;
4° L'article R. 242-17 devient l'article R. 242-22. Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
5° L'article R. 242-18 devient l'article R. 242-23 ;
6° A l'article R. 242-19, qui devient l'article R. 242-24, les mots : « article R. 242-18 » sont remplacés par les mots : « article R. 242-23 » ;
7° L'article R. 242-21 devient l'article R. 242-25 ;
8° L'article R. 242-22 devient l'article R. 242-26. Au premier alinéa, les mots : « article R. 242-21 » sont remplacés par les mots : « article R. 242-25 » ;
9° L'article R. 242-23 devient l'article R. 242-27 ;
10° L'article R. 242-24 devient l'article R. 242-28 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties. » ;
b) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39. »