Après la sous-section 1 prévue à l'article 121, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la phase contentieuse » qui comprend les articles R. 242-4 à R. 242-15 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 242-3 devient l'article R. 242-4 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-4.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. » ;
2° L'article R. 242-4 devient l'article R. 242-5 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-5.-Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
« Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. » ;
3° L'article R. 242-5 devient l'article R. 242-6 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-6.-Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
« Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. » ;
4° L'article R. 242-6 devient l'article R. 242-7 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-7.-Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique. » ;
5° L'article R. 242-7 devient l'article R. 242-8 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-8.-Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes.
« Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
« Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. » ;
6° L'article R. 242-8 devient l'article R. 242-9 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-9.-A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
« A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. » ;
7° Après l'article R. 242-9 prévu au 6°, il est inséré l'article R. 242-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-10.-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« La personne concernée ne prend pas part au délibéré. » ;
8° L'article R. 242-9 devient l'article R. 242-11 ;
9° Après l'article R. 242-11 prévu au 8°, il est inséré l'article R. 242-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-12.-Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
« S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
« Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. » ;
10° L'article R. 242-10 devient l'article R. 242-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-13.-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
« Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
« Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
« La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
« Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
« La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement. » ;
11° L'article R. 242-11 devient l'article R. 242-14 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « au ministère public » sont ajoutés après les mots : « à l'ordonnateur en fonctions, » ;
b) Les mots : « lorsque cela concerne » sont remplacés par les mots : « lorsque la décision concerne » ;
12° L'article R. 242-12 devient l'article R. 242-15 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « I-Lorsqu'une » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « II-La décision » sont remplacés par les mots : « La décision ».