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Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 121 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Au début de la section 1, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la phase non contentieuse » qui comprend les articles R. 242-1 à R. 242-3 résultant de ce qui suit :
1° Les articles R. 242-1 et R. 242-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 242-1.-Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
« La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.


« Art. R. 242-2.-Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
« Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15. » ;


2° L'article R. 242-3 est ainsi rédigé :


« Art. R. 242-3.-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
« A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
« L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. »