Après la section 1 prévue à l'article 117, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication » qui comprend les articles R. 241-6 à R. 241-8 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 241-3 devient l'article R. 241-6 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-6.-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
« 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
« 2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
« La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. » ;
2° L'article R. 241-5 devient l'article R. 241-7 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-7.-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. » ;
3° L'article R. 241-6 devient l'article R. 241-8.